Conditions générales de vente
KEMMLIT Conditions de livraison, de montage et de paiement
§ 1 Généralités – Champ d’application
1. il est présumé que le contrat écrit reflète correctement et complètement nos accords avec le client
2. lorsque nos conditions de livraison, de montage et de paiement (LMZB) font référence à des entrepreneurs, il faut entendre par là a) des personnes physiques ou morales ou des sociétés de personnes ayant la capacité juridique qui, lors de la conclusion d’un acte juridique, agissent dans l’exercice de leurs activités professionnelles commerciales ou indépendantes, b) des personnes morales de droit public et c) des fonds spéciaux de droit public. Lorsqu’il est question de consommateurs, il faut entendre par là les personnes physiques qui ne concluent pas le contrat dans le cadre d’une activité commerciale ou indépendante.
3. nos conditions générales de vente s’appliquent exclusivement aux entreprises ; nous ne reconnaissons pas les conditions générales de vente contraires ou divergentes du client, à moins que nous n’ayons expressément approuvé leur validité par écrit. Nos LMB s’appliquent également lorsque nous exécutons la livraison ou la prestation de service sans réserve, tout en ayant connaissance de LMB contraires ou divergentes du client.
4. si le client est une entreprise, nos LMB s’appliquent, même sans accord exprès, à toutes les relations commerciales en cours et futures, même si nos LMB ne sont plus expressément convenues.
5) Nos LMB s’appliquent aux contrats par lesquels nous nous engageons à vendre ou à livrer des biens mobiliers (contrats de vente et de louage d’ouvrage). Les contrats de construction et d’entreprise qui ne relèvent pas de l’article 6 sont régis par nos Conditions Générales de Vente, à l’exception de l’article 3, paragraphes 1 et 3, première phrase, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 2. 4.
6) Dans le cas d’un contrat avec un entrepreneur dans lequel nous nous engageons à exécuter des travaux de construction, les « Conditions générales contractuelles pour l’exécution de travaux de construction » (VOB/B) dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat constituent la base contractuelle. Les VOB/B s’appliquent dans leur intégralité. En outre, les §§ 1, 2, 8 et 9 de notre LMZB s’appliquent.
7) Les conseils techniques ne sont pas couverts par le contrat.
§ 2 Offre / Documents d’offre
1) Nos offres sont sans engagement.
2. nous nous réservons les droits de propriété et d’auteur sur les illustrations, dessins, calculs et autres documents. Cela vaut en particulier pour les documents écrits qui sont désignés comme « confidentiels ». Avant de les reproduire ou de les transmettre à des tiers, le client doit obtenir notre autorisation écrite expresse.
§ 3 Prix / Conditions de paiement
1. les prix s’entendent départ usine ou entrepôt, montage, fret, déchargement et emballage non compris, sauf convention contraire. Ces frais accessoires sont indiqués séparément.
2. la TVA n’est pas incluse dans nos prix ; elle est indiquée séparément. Si le client est une entreprise, la TVA en vigueur au moment de la livraison est considérée comme convenue.
3. nos factures sont payables immédiatement après réception des marchandises. Les escomptes et autres réductions ne peuvent être déduits que s’il en a été convenu ainsi.
4. en cas de retard de paiement du client, nous sommes en droit de faire dépendre les livraisons ou prestations ultérieures de paiements anticipés ou de garanties.
5) Si le client est une entreprise, toutes nos créances deviennent immédiatement exigibles si le client est en retard dans l’exécution d’une obligation. Il en va de même s’il cesse ses paiements, s’il est surendetté, si une procédure d’insolvabilité est ouverte à son encontre ou si l’ouverture d’une telle procédure est refusée pour insuffisance d’actifs ou si des circonstances justifiant des doutes fondés sur la solvabilité du consommateur sont connues.
6) Si, entre la conclusion du contrat et la livraison, les facteurs de coût sur lesquels se fonde le prix, notamment les prix des matières premières et de l’énergie, augmentent, nous pouvons adapter le prix en conséquence vis-à-vis d’un client qui est une entreprise.
7. le client ne peut procéder à une compensation que si ses contre-prétentions ont été constatées de manière exécutoire, sont incontestées ou reconnues par nous. En outre, il n’est autorisé à exercer un droit de rétention que dans la mesure où sa contre-prétention repose sur le même rapport contractuel.
§ 4 Délai de livraison
1) Si le client est une entreprise, les délais d’exécution ou de livraison que nous indiquons ne sont pas contraignants, sauf si nous avons promis des délais contraignants.
2. notre obligation de prestation est suspendue tant que le client ne nous a pas remis les documents d’exécution et les autorisations nécessaires à l’exécution ou à la livraison et qu’il doit fournir, ou tant qu’il ne nous a pas donné les informations nécessaires.
3. le manque de matières premières ou d’énergie, les grèves, les lock-out, les perturbations du trafic et les dispositions administratives ainsi que les dépassements de délais de livraison des fournisseurs et les perturbations de l’exploitation, dans la mesure où nous ne sommes pas responsables des circonstances susmentionnées, ainsi que les cas de force majeure nous libèrent de notre obligation de prestation pour la durée de leur existence, dans la mesure où ils entravent notre capacité de prestation. Dans les cas susmentionnés, nous sommes en outre en droit de résilier le contrat si la prestation est devenue impossible ou inacceptable pour nous ou si la fin de l’obstacle à la prestation n’est pas prévisible.
4. si nous sommes en retard dans l’exécution de notre prestation, notre responsabilité vis-à-vis des entrepreneurs est limitée à 0,5 % par semaine ouvrable complète de retard et à un maximum de 5 % au total de la valeur de la prestation (partielle) concernée.
5. notre obligation de prestation est suspendue tant que le client est en retard de paiement d’une dette exigible à notre égard. Si nous avons connaissance de faits ou de circonstances qui jettent un doute sur la solvabilité du client (par exemple, le non-paiement de factures échues et rappelées) et que le client n’est pas disposé à fournir une garantie suffisante malgré notre demande, nous sommes en droit de résilier tout ou partie du contrat.
§ 5 Transfert du risque
1) Si le client est une entreprise, le lieu d’exécution est notre usine ou notre entrepôt, sauf accord contraire. La livraison est effectuée pour le compte et aux risques du client entrepreneur.
2. la livraison sur le chantier conformément à l’accord suppose des voies d’accès appropriées ainsi que la possibilité de décharger immédiatement. Si le véhicule de livraison quitte la voie d’accès praticable sur instruction du client, celui-ci est responsable des dommages qui en résultent. Si le client est une entreprise, le déchargement doit être effectué immédiatement et de manière appropriée par le client, sauf accord contraire.
3. si le déchargement n’est pas possible lors d’une livraison conforme au contrat pour des raisons qui ne nous sont pas imputables, le client doit immédiatement déterminer ce qu’il doit advenir de la livraison.
4. si le client est en retard dans la réception ou s’il viole par sa faute d’autres obligations de coopération, nous sommes en droit d’exiger le remboursement du dommage que nous avons subi dans ce cas, y compris d’éventuelles dépenses supplémentaires. Nous nous réservons le droit de faire valoir d’autres droits.
5. si les conditions de l’alinéa (4) sont remplies, le risque de perte ou de détérioration accidentelle des marchandises est transféré au client au moment où celui-ci est en défaut.
§ 6 Garantie
1. les échantillons et les prospectus ne constituent ni un accord ni une garantie de qualité spécifique. Nous nous réservons le droit d’apporter des améliorations techniques si celles-ci ne modifient pas l’aspect extérieur et la fonction de la marchandise.
2. les écarts qui restent dans les tolérances des normes DIN applicables et qui n’affectent pas le fonctionnement de la marchandise ne constituent pas un défaut.
3. les réclamations pour vices ne sont pas recevables en cas d’usure naturelle ou de dommages survenus après le transfert des risques en raison d’une manipulation incorrecte, d’une sollicitation excessive, d’une transformation défectueuse ou d’un sol de construction inapproprié.
4) Si le client est un commerçant, il doit nous informer par écrit des vices apparents de la marchandise immédiatement après la livraison, et des vices cachés immédiatement après leur découverte. Dans le cas contraire, la livraison est considérée comme acceptée.
5) Les réclamations pour vices matériels sont prescrites dans un délai de deux ans pour les consommateurs et d’un an pour les entrepreneurs. Ceci ne s’applique pas si la loi prescrit des délais plus longs conformément à l’article 438, paragraphe 1, point 2 (bâtiments et objets pour les bâtiments), à l’article 479, paragraphe 1 (droit de recours) et à l’article 634 a, paragraphe 1, point 2 (défauts de construction) du BGB (code civil allemand).
6) Si un défaut est constaté, nous devons avoir la possibilité d’y remédier. S’il s’agit d’un contrat de vente ou de livraison de travaux et que le client est une entreprise, nous avons le choix entre éliminer le défaut ou livrer une chose sans défaut. Dans le cas d’un contrat de construction ou d’entreprise, nous avons toujours le choix de la manière de procéder à l’exécution.
7. si le client est une entreprise et que les dépenses nécessaires à l’exécution ultérieure augmentent parce qu’il ne déplace pas la marchandise dans un autre lieu conformément à sa destination, il doit prendre en charge les dépenses supplémentaires.
§ 7 Responsabilité
1. les demandes de dommages et intérêts et de remboursement des dépenses du client (ci-après dénommées « demandes de dommages et intérêts »), quel qu’en soit le motif juridique, en particulier pour violation des obligations découlant de la relation d’obligation et pour acte illicite, sont exclues.
2. cela ne s’applique pas
a) si nous avons dissimulé dolosivement un vice juridique ou matériel ou si nous avons pris en charge une garantie pour la qualité de la marchandise,
b) en cas de dol, de négligence grave, d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé, de violation d’obligations contractuelles essentielles. Le droit à dommages et intérêts pour la violation d’obligations contractuelles essentielles est toutefois limité aux dommages prévisibles et typiques du contrat, sauf en cas de préméditation ou de négligence grave ou de responsabilité pour atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la santé. Les dispositions ci-dessus n’entraînent pas de modification de la charge de la preuve au détriment du client,
c) dans la mesure où nous sommes responsables en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits.
3. dans la mesure où notre responsabilité en matière de dommages et intérêts est exclue ou limitée, cela s’applique également à la responsabilité personnelle en matière de dommages et intérêts de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants et auxiliaires d’exécution.
§ 8 Réserve de propriété
1. nous nous réservons la propriété des marchandises jusqu’à leur paiement intégral.
Nous nous réservons le droit de propriété vis-à-vis des entreprises jusqu’au paiement de toutes les créances que nous avons envers le client et qui résultent de la relation d’affaires, y compris les créances à venir, y compris celles qui résultent de contrats conclus simultanément ou ultérieurement. Ceci s’applique également lorsque certaines ou toutes nos créances ont été intégrées dans une facture courante et que le solde a été établi et reconnu.
Si le client est une entreprise, il n’est autorisé à revendre la marchandise sous réserve de propriété dans le cadre d’une activité commerciale régulière que s’il nous cède d’ores et déjà toutes les créances qu’il détient sur des acheteurs ou des tiers du fait de la revente. Si la marchandise réservée est vendue sans être transformée ou après avoir été transformée ou associée à des objets qui sont la propriété exclusive du client, le client nous cède dès à présent l’intégralité des créances résultant de la revente. Si la marchandise sous réserve de propriété est vendue par le client – après transformation ou association – avec des marchandises qui ne nous appartiennent pas, le client nous cède d’ores et déjà les créances résultant de la revente à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété, avec tous les droits annexes et un rang supérieur au reste. Si la marchandise sous réserve de propriété est liée à un bien immobilier d’un tiers de telle sorte qu’elle devienne une partie intégrante du bien immobilier, le client nous cède d’ores et déjà les créances de rémunération à l’encontre du tiers ou de celui qu’il concerne, à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété avec tous les droits annexes, y compris celui d’accorder une hypothèque de garantie. Si la marchandise sous réserve de propriété est liée à un bien immobilier du client de telle sorte qu’elle devienne une partie intégrante du bien immobilier, le client nous cède dès à présent les créances résultant de la vente professionnelle du bien immobilier ou de droits immobiliers à hauteur de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété avec tous les droits annexes. Nous acceptons cette cession. Le client est autorisé à recouvrer ces créances même après leur cession. Notre droit de recouvrer nous-mêmes les créances n’en est pas affecté ; nous nous engageons toutefois à ne pas recouvrer la créance tant que le client s’acquitte correctement de ses obligations de paiement et autres. Nous pouvons exiger que le client nous communique les créances cédées et leurs débiteurs, qu’il nous donne toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu’il nous remette les documents correspondants et qu’il informe les débiteurs de la cession.
4. si le client est une entreprise, il procède pour nous à un éventuel traitement ou à une éventuelle transformation de la marchandise sous réserve de propriété, sans qu’il en résulte des obligations pour nous. En cas de traitement, d’association, de mélange ou d’amalgame de la marchandise sous réserve de propriété avec d’autres marchandises ne nous appartenant pas, la part de copropriété qui en résulte dans le nouvel objet nous revient au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété par rapport aux autres marchandises traitées au moment du traitement, de l’association, du mélange ou de l’amalgame. Si le client acquiert la propriété exclusive de la nouvelle chose, les parties contractantes conviennent que le client nous accorde la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la marchandise sous réserve de propriété transformée ou liée, mélangée ou amalgamée et qu’il en assure la garde pour nous à titre gratuit.
5. si, dans le cadre du paiement du prix d’achat ou de la rémunération par le client, une responsabilité de notre part est établie sous forme de traite, la réserve de propriété ainsi que la créance sur la livraison de marchandises sur laquelle elle repose ne s’éteignent pas avant l’encaissement de la traite par le client en tant que tiré.
6. si la valeur des garanties existantes dépasse de plus de 20 % les créances à céder, nous sommes tenus, à la demande du client, de libérer les garanties dans cette mesure.
7) En vertu de la réserve de propriété, nous pouvons exiger du consommateur qu’il nous restitue la chose si nous avons résilié le contrat. La revendication de la réserve de propriété ainsi que les saisies des objets livrés par nos soins ne sont pas considérées comme une résiliation du contrat à l’égard des entrepreneurs. En cas de reprise, nous sommes en droit d’exploiter au mieux les objets après avertissement préalable et fixation d’un délai raisonnable, à notre libre disposition. Le produit de la vente sera imputé à nos droits après déduction des frais de vente nécessaires.
En cas de saisie ou de confiscation de la marchandise sous réserve de propriété ou de toute autre disposition ou intervention de tiers dans nos droits, le client doit nous en informer immédiatement et faire tout ce qui est nécessaire, en accord avec nous, pour écarter le risque. Dans la mesure où cela est indiqué pour la protection de la marchandise réservée, le client doit, à notre demande, nous céder des droits. Le client est tenu d’indemniser les dommages qu’il a causés par sa faute et les frais nécessaires – y compris les frais de justice et d’avocat – que nous avons encourus en prenant des mesures d’intervention contre les accès de tiers.
§ 9 Juridiction compétente / droit applicable
1) Si le client est un commerçant, le tribunal de Tübingen est seul compétent.
2. le droit applicable est celui de la République fédérale d’Allemagne ; l’application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue.
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Mise à jour : 12.03.2010